133.Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
133.Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).